|
CONTRAT D'ENGAGEMENT D'UN GROUPE
D'INTERPRETES
1-ENGAGEMENT
--- 2 -DROITS
CEDES --- 3 -
GARANTIE --- 4 -
REMUNERATION FORFAITAIRE --- 5 -
REMUNERATION PROPORTIONNELLE --- 6 -
CONDITIONS GENERALES ---
7
ANNEXE
CE CONTRAT NE PORTE PAS ATTEINTE AU DROIT POUR TOUT MEMBRE DU
GROUPE DE PERCEVOIR DIRECTEMENT PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE CIVILE
DONT IL EST MEMBRE TOUTE REMUNERATION DUE PAR L'APPLICATION DE LA LOI
(NOTAMMENT COPIE PRIVEE ET REMUNERATION EQUITABLE)
Identification des interprètes Identification du Producteur
(ci-après dénommé "le Producteur") xxxxxx Identification du Programme
Audiovisuel (ci-après dénommé "le Film, l'émission ....... ") Titre
:xxxxxxx Réalisateur:xxxxxx Prestations,
:xxxxxxxx Particularités :xxxxxx ci-après dénommés "xxx"
représentés par Période d'engagement Nbre d'heures: Lieu des
prestations Conditions particulières Identifications de(s) œuvre(s)
Titre(s): 1 ..1 - 2 - 3 - ...
1-ENGAGEMENT
Le
Producteur engage les membres du Groupe xxxxxxx au statut d'intermittent
du spectacle pour une durée déterminée conformément aux usages dans le
secteur de la production audiovisuelle, pour une période précisée
ci-dessus, afin d'interpréter la musique originale, de la bande sonore du
Film, aux conditions définies ci-après.
Conformément à l'article L212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, le
Groupe xxxxxx autorise la fixation de son interprétation, sa reproduction,
et sa communication au public par tout moyen, en synchronisation avec les
images du film.
2 - DROITS CEDES ---
Il
est entendu que la signature du présent contrat entraîne cession à titre
exclusif par le Groupe xxxxx au Producteur, qui pourra en consentir, après
accord systématique du groupe xxxxx , cession ou licence, de l'ensemble de
ses droits ci-dessous définis, pour le Monde entier et pour la durée
légale prévue à l'article L212-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le droit de diffuser ledit enregistrement par tous
procédés connus ou inconnus à ce jour, dont notamment la vidéo, la
radiodiffusion, la télédiffusion (par onde, câble, satellite... ), le
cinéma, en toutes versions, en toutes langues, sur tous supports et tous
formats, et ce tant dans le secteur commercial, public que privé, en vue
d'une réception domestique et / ou collective.
Le droit de reproduire l'enregistrement de la musique, associé aux images
du programme en vue d'établir tous originaux, doubles et copies, sur tous
supports, notamment pellicules film, bande vidéo, support multimédia, ou
tout autre inconnu à ce jour et ce tant pour le film que pour la bande
annonce, tant en version originale qu'en version doublée ou sous-titrée.
Le droit de reproduire ou faire reproduire, sous
quelque forme que ce soit, la musique originale sur phonogrammes (tout
support permettant la reproduction du son notamment les disques et les
bandes magnétiques, par tous moyens qu'ils soient basés sur des procédés
mécaniques, magnétiques, acoustiques, numériques, optiques ou tout autre)
ou vidéogrammes (la fixation de toute séquence synchronisée d'images et de
sons reproduisant l'œuvre, quel qu'en soit le procédé), ou sur support
multimédia (tout support incorporant un ou plusieurs des éléments suivants
: texte, son, images fixes, images animées, programmes informatiques dont
la structure et l'accès sont régis par un logiciel permettant
interactivité), étant entendu que le Producteur aura le droit exclusif de
fabriquer ou de faire fabriquer, de vendre ou de faire vendre sous telle
rubrique, étiquette, ou marque de son choix, dans le monde entier, pour
tout usage privé ou exécution publique y compris la radiodiffusion, la
télévision et le cas échéant, l'exploitation cinématographique.
A
cet égard, le Producteur envisage de réaliser indépendamment de la Bande
Originale du Film une compilation regroupant différents enregistrements
dont celui objet des présentes, ce à quoi le Groupe xxxxxx donne d'ores et
déjà son plein accord, étant précisé qu'en cas de réalisation de ladite
compilation, le Groupe xxxxxx recevra, en sus du salaire versé à chaque
membre du Groupe xxxxxx , la rémunération proportionnelle telle que prévue
à l'article 5 ci-après.
- Le droit d'utiliser cet enregistrement sous toute forme
(jingles etc ... ) par tout mode de communication au public, pour la
publicité et la promotion du film. - Le droit d'utiliser cet
enregistrement y compris par extrait pour la sonorisation de toute œuvre
audiovisuelle (film ou vidéo) ou spectacle vivant. - Le droit
d'utiliser cet enregistrement pour la publicité sonore audiovisuelle. - Le
droit d'utiliser l'enregistrement de son interprétation séparément du
support image du film.
3 - GARANTIE
Le
Groupe xxxxxx déclare qu'il est libre de consentir la présente cession,
qu'il n'a consenti aucun droit sur l'enregistrement de son interprétation,
objet des présentes et qu'en conséquence rien ne s'oppose à la présente
cession.
Il garantit expressément le Producteur des conséquences de toute
déclaration inexacte.
Le Groupe xxxxx reconnaît au Producteur la qualité de Propriétaire
exclusif de support matériel, à savoir la bande sonore, qui incorpore son
interprétation.
4 - REMUNERATION FORFAITAIRE
En
contrepartie de sa prestation et de la cession consentie, tant pour la
synchronisation de l'interprétation avec les images du film, précédemment
cité, que pour l'exploitation par tout moyen et sur tout support
phonographique, vidéographique, multimédia, ainsi que toute utilisation
secondaire et dérivée, chaque membre du Groupe xxxxx percevra une
rémunération brute globale et forfaitaire de xxxxxF.
Cette rémunération constituant un salaire, conformément aux
dispositions de l'article L762.1 du Code du Travail, le Producteur
s'engage à payer toutes les charges sociales qui y sont afférentes.
Les dispositions du présent contrat ne font pas
obstacle à la perception par l'intermédiaire de la société civile, dont
l'artiste interprète ou musicien est membre, de tout complément de
rémunération dû par application de la loi ou d'accords collectifs.
5 - REMUNERATION PROPORTIONNELLE
En
sus de ce qui est prévu à l'article ci-dessus, et dans l'hypothèse d'une
exploitation phonographique, le Producteur s'engage à verser au Groupe
xxxxx une redevance calculée au prorata du nombre de titres figurant sur
le phonogramme de (xx %) des sommes perçues par le Producteur de son
distributeur au titre de l'exploitation dudit enregistrement.
Il est expressément entendu que cette redevance s'applique à
l'exploitation phonographique dudit enregistrement, et ce quel que soit le
nombre d'interprètes ayant participé audit enregistrement.
Ladite redevance sera en conséquence partagée entre les membres
du Groupe xxxx , Monsieur XXXX agissant en qualité de représentant du
Groupe xxxxx et ayant à ce titre vocation à percevoir ladite redevance et
à la repartir entre les différents membres du Groupe xxxxx
6 - CONDITIONS GENERALES Le présent
engagement est soumis aux conditions générales d'engagement énumérées à "
l'annexe 1 du présent contrat que les parties déclarent expressément
approuver.
Fait à
xxxxxx, le
En
exemplaires
LE
PRODUCTEUR LE GROUPE xxxxx xxxxx 
ANNEXE
1 - Le présent engagement constitue un contrat de
travail à durée et objet déterminés conclu en conformité avec les
dispositions des articles L122-1-1 3' et D121-2 du Code du Travail en
raison d'un usage constant dans la profession.
2 - Le Groupe xxxxx s'engage à respecter les
dispositions du règlement intérieur du lieu d'enregistrement dont il
déclare avoir pris connaissance.
3 - Les membres du Groupe xxxx déclare être en
situation régulière au regard de la législation et la réglementation sur
la médecine du travail : ils s'engagent à présenter, à la demande du
représentant du Producteur la carte d'aptitude délivrée annuellement par
l'organisme assurant la gestion de la médecine du travail au bénéfice des
personnes intermittentes du spectacle, permettant de s'assurer de la
régularité de sa situation à cet égard. En cas de maladie, les membres
du Groupe xxxx doivent prévenir immédiatement le Producteur et lui
adresser un certificat médical dans les quarante huit heures.
4 - Les membres du Groupe xxxx de nationalité
étrangère s'engage à communiquer au Producteur tous documents et
informations permettant de s'assurer, s'il y a lieu, du, respect de la
législation sur l'emploi des travailleurs étrangers. Les rémunérations
perçues par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en
France donnant lieu à l'application d'une retenue fiscale à l'étranger
doivent obligatoirement préciser ce domicile dans le présent contrat et,
si le domicile est en France, en fournir la preuve.
5 - Le Groupe xxxxx doit se présenter aux jours, lieux
et heures indiqués par le Producteur et signer une feuille de présence,
s'il y a lieu.
6 - Le Groupe XXXXdéclare être libre de tout
engagement et toute obligation incompatibles avec l'accomplissement des
obligations résultant du présent contrat et s'engage à le demeurer pendant
toute la durée de celui-ci.
7 - Le Groupe XXXXest responsable des objets et / ou
des documents qui lui seraient confiés, Il ne pourra les utiliser à des
fins personnelles.
8 - Le Producteur pourra écourter, recadrer ou remixer
l'enregistrement, ce que le Groupe XXXXdéclare accepter expressément. Il
peut également réaliser une nouvelle version de l'œuvre à partir d'un
enregistrement préexistant dès lors que l'interprétation est utilisée pour
accompagner le ou les mêmes interprètes.
9 - Les enregistrements pourront, à des fins de
conservation et d'exploitation, être transférés sur tout type de support
adéquat au choix du Producteur.
10 - Le Producteur peut transférer les bénéfices,
droits et obligations résultant du présent contrat à tout tiers de son
choix ou associer tout tiers à leur exercice dans le cadre d'un accord de
coproduction.
11 - Les cotisations sociales afférentes au présent
contrat seront versées à l'URSSAF, 3 rue Franklin Roosevelt - 93518
Montreuil. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent
engagement a fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche. La
loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, garantit au Groupe XXXXun droit d'accès et de rectification de
données le concernant, et lui permet de refuser, conformément à l'article
26, leur maintien dans le fichier en cas de motif légitime. Ce droit
s'exerce auprès de l'URSSAF destinataire de la déclaration. Les membres du
Groupe XXXXseront affiliés au régime de retraite des Intermittents du
spectacle GRJSS, 7 rue Henri Rochefort - 75854 Paris Cedex 17, à compter
de leur date d'arrivée. 
|
|
2 - Contrat d'enregistrement Exclusif
(disque)
1 OBJET DU
CONTRAT.....-. 2 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT.....-. 3 INTERRUPTION ET/OU RESILIATION DU CONTRAT.....-. 4 EXECUTION 5 MODALITES CONCERNANTS LES
ENREGISTREMENTS ....5 -MODALITES
CONCERNANTS LES ENREGISTREMENTS....-..-.6 - COUTS
D'ENREGISTREMENT .....-. 7- CESSION DES DROITS DE PROPRIETE ET
D'UTILISATION .....-. 8 - DROITS VOISINS
ET UTILISATIONS SECONDAIRES .....-. 9 - CATALOGUE
.....-.10 - ACTIVITES
PROMOTIONNELLES ET PUBLICITAIRES .....-. 11 - AVANCES
.....-. 12 -
REDEVANCES .....-. 13 - ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS .....-. 14 - PAIEMENT DES
REDEVANCES .....-. 15 - DROITS
COMMERCIAUX DERIVES .....-. 16 - SAUVEGARDE
DES INTERETS DE LA SOCIETE. ET DE L'ARTISTE .....-. 17 - DISPOSITIONS
PARTICULIERES .....-. 18 ELECTION DE
DOMICILE .....-. 19 - DEFINITIONS
.....-. 20 - CLAUSE DE
PREMIERE OPTION .....-. 21 -GROUPE
MUSICAL .....-. 22 - OBLIGATIONS
DES MEMBRES
Entre les soussignés : xxxxxxxxxxx
Ci-après dénommés ensemble : l'ARTISTE d'une part
et xxxxxxxx
Ci-après dénommée : la SOCIETE, d'autre part
Il a été arrêté et convenu de ce qui suit
:Contrat d'enregistrement exclusif
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT
L'ARTISTE, qui se déclare libre de tout engagement,
cède à la SOCIETE le droit exclusif de fixer ses prestations musicales, de
les reproduire et de le communiquer au public. Ce droit est cédé pour les
prestations de l'ARTISTE en toutes langues.
Cette exclusivité est consentie en vue de la reproduction sur
tous supports, notamment sur phonogrammes et vidéogrammes, au moyen de
tous procédés à ce jour connus et qui pourront être découverts.
L'ARTISTE déclare avoir le droit de contracter de tels
engagements avec la SOCIETE et en particulier n'être plus lié à ce jour,
par un contrat quelconque d'exclusivité phonographique.
L'ARTISTE reconnaît que la déclaration ci-dessus engage sa
responsabilité. Au cas où un contrat préexistant signé par lui serait
reconnu comme valable, il accepte d'ores et déjà que toute indemnité qui
serait allouée au bénéficiaire de ce contrat et mise à la charge de la
SOCIETE, soit déduite des redevances qui lui seront dues par la
SOCIETE.
Enfin, l'ARTISTE reconnaît qu'il sera responsable des pertes que
sa fausse déclaration occasionner à la SOCIETE.
L'ARTISTE garantit la SOCIETE qu'elle ne sera tenue à aucun paiement
relatif à l'acquisition, à l'exercice et à la disposition des droits
découlant du présent accord, autres que ceux spécifiquement prévus aux
présentes.
Pendant toute la durée du présent contrat, l'ARTISTE s'engage à
enregistrer en exclusivité pour la SOCIETE les œuvres qu'il interprétera
et/ou auxquelles il participera sous son nom, sous un pseudonyme ou de
manière quelconque.
En conséquence, il s'interdit :
D'enregistrer, produire, distribuer ou vendre ses
interprétations pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers
;
De liciter la fixation et l'exploitation auxquelles
pourraient se livrer des tiers de ses prestations (enregistrements de
concerts publics ou privés, de concerts télévisés ou radiodiffusés, etc.
... ) qu'il s'agisse ou non d'œuvres figurant au catalogue de la SOCIETE.
En ce qui concerne les œuvres figurant au catalogue de
la SOCIETE, rengagement de l'ARTISTE susbsitera même après l'expiration
des présentes.
L'ARTISTE s'interdit pendant une période de 7 (sept)
ans, à compter de la fin de ce contrat d'enregistrer pour quiconque, aussi
bien sous son nom, que sous un pseudonyme ou anonymement, toutes les
œuvres qu'il aura enregistrées pour la SOCIETE. 
ARTICLE
2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT
Ce contrat est établi pour une période initiale de 18
(dix huit) mois prenant effet à compter de la date de signature des
présentes.
En
cas de levée d'option par la SOCIETE conformément à l'article 4.04
ci-aprés, ce contrat sera prolongé de périodes ("périodes optionnelles")
s'achevant 18 (dix huit) mois suivant la date d'achèvement de la période
initiale ou optionnelle précédente.
En outre, ce contrat pourra être interrompu ou résilié selon
les dispositions de l'article 3 ci-dessous.
Il
est entendu qu'au terme du présent contrat l'ARTISOE ne pourra publier ou
faire publier de nouvel enregistrement avant l'expiration d'une période de
12 (douze) mois suivant la date de sortie commerciale du dernier Album,
objet des présentes.
ARTICLE 3 - INTERRUPTION
ET/OU RESILIATION DU CONTRAT
Ce
contrat pourra être sans délai :
soit interrompu par la SCCIETE, au cas où l'ARTISTE n'aurait
pas respecté ses engagements vis-à-vis d'elle, et ce aussi longtemps qu'il
n'aura pas remédié. à cette situation;
soit résilié par la SOCIETE, au cas où l'ARTISTE n'aurait pas respecté ses
engagements vis-à-vis d'elle.
Cette faculté d'interruption ou de résiliation pourra être mise en œuvre
par la SOCIETE, entre autres, au cas où l'ARTISTE aurait été dans
l'incapacité pendant plus de 4 (quatre) mois consécutifs de procéder aux
enregistrements objet des présentes.
Ce
contrat sera également interrompu en cas de force majeure et pendant toute
la durée du fait générateur de cette force majeure.
Les dispositions de l'article 3.01 ci-dessus, ne pourront
prendre effet qu'après un délai de 15 (quinze) jours suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec avis de réception, que la SOCIETE adressera à
l'ARTISTE pour le mettre en demeure d'avoir à exécuter loyalement le
présent accord , et dans l'hypothèse où l'ARTISTE n'aurait pas au cours de
ce délai remédié à cette situation.
ARTICLE 4 -
EXECUTION
Les œuvres enregistrées par l'ARTISTE au cours de
l'exécution de ce contrat seront choisies d'un commun accord par la
SOCIETE et l'ARTISTE.
L'ARTISTE est d'accord pour procéder à l'enregistrement, dans
toutes les langues, de toutes les œuvres qui auront été choisies d'un
commun accord par la SOCIETE et lui-même..
La
SOCIETE s'engage à faire enregistrer à l'ARTISTE et à mettre à la
disposition du public (notamment par voie de commercialisation) le
matériel nécessaire à la réalisation d' (un) Album au cours de la période
initiale, et d' (un) Album par périodes optionnelles suivantes.
Pour sa part, l'ARTISTE s'engage à enregistrer pour la SOCIETE,
au cours de chaque période annuelle, le nombre d'Albums optionnels
ci-dessus mentionnés.
La SOCLETE disposera de 4 (quatre) options distinctes et successives pour
étendre l'objet et la durée des présentes de périodes supplémentaires dans
les mêmes termes et conditions. Ces options seront exercées par courrier
recommandé avec avis de réception au plus tard 1 (un) mois avant
l'expiration de la période contractuelle en cours.
La levée d'option emportera prolongation immédiate et sans i interruption
du présent contrat, dès l'issue de la période précédente.
Au cas où la SOCIETE ne remplirait pas ses obligations en terme
de production, commercialisation, rémunération mises à sa charge dans les
termes des présentes, l'artiste pourra résilier le présent contrat
d'exclusivité deux mois après une mise en demeure par lettre recommandée
restée sans effet.
En ce qui concerne les créations de l'ARIISTE pour une scène, une radio
une télévision, un film cinématographique ou, généralement une œuvre
audiovisuelle, l'ARTLSTE s'engage, si la SOCOETE le lui demande, à les
enregistrer dans un délai permettant une sortie simultanée du disque
correspondant avec la première représentation. 
ARTICLES 5 -MODALITES CONCERNANTS LES
ENREGISTREMENTS
Le choix du réalisateur artistique et de la formation
musicale seront décidés d'un commun accord par la SOCIETE et l'ARTISTE. Le
choix du studio d'enregistrement et de la date des séances
d'enregistrement seront décidés par la SOCIETE, après qu'elle en aura
informé L'ARTISTE.
L'ARTISTE s'engage à prévenir la SOCIETE au cas où il aurait
enregistré pour un tiers l'une ou l'autre des œuvres qu'elle lui demande
d'interpréter.
Pour le cas où les parties, d'un commun accord, tiendraient pour
insuffisante la qualité artistique ou technique d'un enregistrement ou
périmée au regard de critères artistiques ou techniques nouveaux,
L'ARTISTE accepte, au cours de la période d'exclusivité avec la SOCIETE,
de recommencer l'enregistrement jusqu'à ce que la qualité souhaitée soit
obtenue.
La SOCIETE se réserve expressément le droit de renoncer à tout moment,
même en cours d'enregistrement, à l'enregistrement de telle ou telle œuvre
dont elle aurait préalablement accepté l'enregistrement et ce en cas de
dépassement prévisible d'au moins 10% (dix pour cent) du budget tel que
prévu à l'article 6.02 ci-après.
Une telle décision ne donnera ouverture à aucune indemnité ou
dédommagement pour l'L'ARTISTE, de même qu'elle ne libèrera point la
SOCIETE de ses obligations contractuelles.
La SOCIETE préviendra l'ARTISTE de la date et de l'heure des séances
d'enregistrement qui auront été fixées selon les modalités du présent
contrat ; dans l'hypothèse où, hormis cas de force majeure, l'ARTISTE ne
se conformerait pas à la date et à l'horaire annoncé, la SOCIETE se
remboursera des sommes qu'elle serait amenée à payer à la suite de ce
retard ou de cette absence, en les portant au débit du compte de
redevances de l'ARTISTE.
L'ARTISTE s'engage à respecter le règlement intérieur des studios dans
Lesquels il réalisera ses enregistrements. 5M
Les prestations de l'ARTISTE au cours des séances d'enregistrement lui
seront payées par la SOCIETE selon les conditions définies à l'avenant n'
1 joint aux présentes.
L'ARTISTE écoutera, à l'issue de chaque séance en studio les
enregistrement et/ou le réalisés lors de cette séance. Il pourra, à
cette occasion, formuler toutes critiques qu'il jugera nécessaires, et ce
aussi bien sur la qualité technique que sur la qualité artistique de cet
enregistrement. A défaut d'avoir formulé des critiques lors de cette
audition, et de les avoir confirmées aux moyens d'une lettre recommandée
qu'il aura adressée à la SOCIETE dans les 8 (huit) jours suivant cette
audition, il sera réputé avoir accepté définitivement l'enregistrement et
toutes critiques ultérieures qu'il sera amené à faire seraient
irrecevables.
En cas de conflit sur la qualité technique de l'enregistrement, la
décision finale appartiendra à la SOCIETE. En tout état de cause, la
SOCIETE reste seul juge de l'opportunité du pressage et de la mise en
vente des enregistrements réalisés.
Sur demande de la SOCIETE, l'ARTISTE accepte de réenregistrer
pour le compte de la SOCIETE, pendant la durée du présent contrat tout ou
partie des œuvres qu'il aurait précédemment enregistrées, et ceci afin de
permettre que ces enregistrements bénéficient des innovations
technologiques qui pourraient apparaître au cours du contrat.
La SOCIETE et l'ARTISTE se concerteront sur le choix de la
pochette. La SOCIETE soumettra à l'approbation de L'ARTISTE la pochette,
étant entendu que la décision finale appartiendra à la SOCIETE.
ARTICLE 6 - COUTS D'ENREGISTREMENT
La SOCIETE prendra à sa charge les coûts
relatifs aux artistes chantants et aux instrumentistes, les frais
d'arrangements et de réalisation artistique, de copies et toutes les
autres dépenses relatives aux enregistrements objet des présentes, et
expressément approuvées par la SOCIETE, dans les limites fixées à
l'article 6.02 ci-après. fiM
La SOCIETE prendra en charge l'ensemble des frais mentionnés à l'article
6.01 ci-dessus dans la limite de : - 30 000 (trente mille) francs hors
taxes en ce qui concerne un disque 45 tours; - 400 000 (quatre cent
mille) francs hors taxes dans l'hypothèse où un disque 33 tours 30 cm -dix
ou douze titres- serait réalisé;
Ces sommes étant à la date de la signature des présentes celles que la
SOCIETE est disposée à consacrer aux enregistrements de l'ARTISTE de la
première période contractuelle.
Avant chaque enregistrement, l'ARTISTE prendra connaissance du budget
relatif au coût de son enregistrement et pourra, dans le cas du
dépassement de la somme précisée au premier paragraphe du présent article,
signifier son désaccord.
Dans l'hypothèse où, les frais d'enregistrement dépasseraient la somme
ci-dessus indiquée, ce dépassement, si il résulte d'une demande expresse
de l'ARTISTE, serait déduit jes redevances dues à l'ARTISTE en vertu du
présent contrat, étant entendu que l'ARTISTE devra en être informé au
préalable. v Ces sommes seront réajustées au début de chaque période
contractuelle, afin de tenir compte des hausses éventuellement intervenues
dans les locations de studios, etc...
Cette indexation sera effectuée sur le tarif de séance des musiciens. 5
9
ARTICLE 7- CESSION DES DROITS DE PROPRIETE ET
D'UTILISATION
L'ARTISTE cède à la SOCIETE, dans l'espace et dans le
futur, la pleine et entière propriété des enregistrements prévus
ci-dessus, sans aucune exception, restriction ou réserve, avec tous les
droits présents et futurs s'y rattachant ou pouvant lui être reconnus à
quelque titre que ce soit
Ainsi, restent notamment définitivement acquis, même après l'expiration du
contrat, à la SOCIETE, en tant que propriétaire et cessionnaire exclusif,
les matrices et tous autres supports ainsi que les droits de reproduction
et l'utilisation, sous toutes leurs formes mécaniques et audiovisuelles,
des oeuvres enregistrées par l'ARTISTE pendant la durée du présent contrat
ou même après son expiration au titre des présentes et de leurs
suites.
La SOCIETE a seule le droit de fabriquer, reproduire et faire reproduire,
vendre et faire vendre, utiliser, diffuser à la radio à la télévision,
dans le domaine cinématographique, notarriment par diffusion directe ou
incorporation à des enregistrements radiophoniques, ou à des fins de
cinéma et de télévision -sans que les énumérations qui précèdent soit
limitatives-, faire exécuter par tous moyens quelconques dans le monde
entier, en public ou en privé, les reproductions sous forme de Laser
disques, bandes, vidéodisques, vidéocassettes ou autrement, les oeuvres
interprétées par l'ARTISTE en exécution du présent contrat et de ses
suites, et ceci en tout ou partie, sous quelque forme ou sous quelque
marque que ce soit et au prix qu'elle fixera sans avoir à en référer à
quiconque.
La
SOCIETE et/ou ses licenciés auront le droit de céder à des tiers le droit
de fabriquer et/ou commercialier les phonogrammes et/ou vidéogrammes
contenant les oeuvres interprétées par l'ARTISTE0 ainsi que le droit
d'utiliser, dans un but promotionnel, les photographies de l'ARTISTE, sa
biographie, etc...
Pendant l'exercice du présent contrat, l'ARTISTE devra obtenir l'accord
préalable de la SOCOETE, pour autoriser un tiers à utiliser son nom, des
photographies le reproduisant sa biographie, etc..., àdes fins
publicitaires, ainsi que pour conclure directement ou indirectement des
contrats de parrainage (sponsoring ou mécénat) portant sur la
représentation et/ou la reproduction de ses prestations. 
ARTICLE 8 - DROITS VOISINS ET UTILISATIONS SECONDAIRES
La SOCIETE exercera les droits reconnus par la loi, les
conventions internationales ou les accords interprofessionnels, pour toute
utilisation de phonogrammes autre que pour l'usage privé, sous quelque
forme que ce soit: communication au public telles que radiodiffusion
sonore, télévision, cablo-distribution ou reproduction telles que copie
privée, sonorisation synchronisation de documents audiovisuels, etc...
En application de la loi, la présente stipulation ne
fait pas obstacle à ce que l'ARTISTE perçoive directement par un organisme
de perception, des redevances dues en application d'accords collectifs.
Lorsque la SOCIETE exercera son droit d'autorisation
collectivement ou à titre individuel, l'ARTISTE percevra une rémunération
qui sera calculée en appliquant le taux prévu à l'article 12.01 aux sommes
nettes perçues par la SOCIETE, sous réserve des dispositions de l'article
13 applicables aux enregistrements audiovisuels.
La
rémunération perçue pour les utilisations qui ne donnent pas lieu à
l'exercice du droit d'autorisation, est partagée de la façon suivante
: - si l'une des parties est la seule à percevoir une redevance en sa
qualité d'artiste-interprèté ou de producteur phonographique, elle
s'engage à payer 50% (cinquante pour cent) de cette redevance àl'autre
partie ; - si les deux parties perçoivent des redevances en leur
qualité respective d'artiste-interprète ou de producteur phonographique
pour la même utilisation, elles n'auront vocation à aucune participation
sur les redevances qui reviennent à l'autre partie.
ARTICLE 9 -
CATALOGUE
La SOCIETE est maîtresse de son catalogue et seul
juge de l'opportunité, en fonction de ses impératifs commerciaux, d'y
faire figurer ou d'omettre pendant un période déterminée, les titres des
oeuvres enregistrées par l'ARTISTE en exécution des présentes et de leurs
suites.
Cette faculté de retrait temporaire ne saurait en rien modifier
ses droits de cessionnaire exclusif des droits de l'ARTISTE et de
propriétaire des enregistrements effectués en vertu du présent contrat et
de ses suites, et ce même pendant la période d'exercice éventuel de la
faculté de retrait du catalogue.
ARTICLE 10 - ACTIVITES PROMOTIONNELLES ET PUBLICITAIRES
La promotion des enregistrements de
l'ARTISTE, objet des présentes, sera assurée par la SOCIETE. Dans le but
de faciliter et de promouvoir la vente des phonogrammes reproduisant les
enregistrements de l'ARTISTE, ce dernier autorise la SOCIM à faire toute
publicité qu'elle jugera utile.
En
particulier, dans le cadre de ses activités promotionnelles et
publicitaires, la SOCIETE pourra utiliser librement, et sans aucune
contrepartie, directement ou indirectement le nom de L'ARTISTE, son nom
d'interprète et les photographies et autres images le représentant, et ce
aussi longtemps que la SOCIETE exploitera les enregistrements de
l'ARTISTE.
L'ARTISTE déclare (pour autant qu'il fournisse à la SOCIETE ces
photographies ou ces images) qu'il aura le droit de disposer des droits
d'auteurs y relatifs, que les droits d'auteurs ont été réglées par lui, et
garantit la SOCIETE contre toute prétention du photographe, de l'auteur ou
d'un tiers quelconque en cette matière.
L'ARTISTE fera son possible pour faire figurer sur toute
publicité (programmes, affiches, affichettes, cartes postales, etc.)
relative à son activité artistique, la marque sous laquelle ses
enregistrements sont publiés, précédée de la mention
"EXCLUSIVITExxxxx.".
L'ARTISTE accepte de participer aux spectacles publics
necessaires à sa promotion (tels que radio, télévision, music-hall ... )
qui lui seront proposés par la SOCIETE. L'ARTISTE s'engage également à
participer à la réalisation de films ou vidéogrammes promotionnels ainsi
qu'à toute intervention qui serait jugée bonne par la SOCIETE pour la
promotion des phonogrammes reproduisant ses interprétations. L'ARTISTE ne pourra demander aucune compensation autre que celle
qui serait prévue légalement pour l'exécution de ces films, interviews,
tels que mentionnés ci-dessus, à l'exception des remboursements de ses
frais, qui auront été agréés par la SOCIETE.
TOURNEE
Au cas où la SOCIETE organiserait des spectacles, l'ARTISTE
s'enjage à soumettre à la SOCIETE préalablement à tout engagement
définitif, les propositions de contrat faites avec des entrepreneurs de
spectacles pour ses tournées , et ceci afin de prévoir les termes et
modalités d'une coproduction éventuelle de ces tournées .
La SOCIETE aura le choix, sans que ces options soient
cumulables, entre sa participation à la coproduction de la tournée et une
contribution financière à cette dernière dénommée "Tour Support". 
ARTICLE 11 - AVANCES
Toutes les sommes qui seront, soit payées directement à
l'ARTISTE, soit payées pour son compte au cours du présent contrat,
constituent des avances récupérables (mais non remboursables) sur toutes
les sommes que la SCCIETE sera amené à lui devoir en vertu des présentes.
La SOCIETE versera à l'ARTISTE pour l'enregistrement
susvisé une avance de 80 000 (quatre vingt mille) francs hors taxe payable
50% (cinquante pour cent) à la signature du présent contrat et 50
%(cinquante pour cent) à la remise de la version définitive des bandes
masters sur approbation des services artistiques de la SOCIETE. 
ARTICLE 12 - REDEVANCES ,
En rémunération de son concours, et pour prix de
cession des droits qu'il peut ou pourrait posséder en qualité d'exécutant
des enregistrements réalisés, L'ARTISTE recevra une redevance sur les
phonogrammes vendus directement ou indirectement en France par la SOCIETE
qui sera égale à - X % pour les ventes comprises entre 1 et 50.000
exemplaires ou équivalents de chaque référence, - X % pour les ventes
comprises entre 50.001 et 100.000 exemplaires ou équivalents de chaque
référence, - X % pour les ventes comprises entre 100.001 et 150.000
exemplaires ou équivalents de chaque référence, référence. - X % pour
les ventes au-delà de 150.000 exemplaires ou équivalents de chaque
Dans l'hypothèse où un ou plusieurs Albums seraient
enregistrés et exploités en exécution des présentes, il est entendu que,
pour le franchissement des paliers sus-visés, tous les supports
phonographiques longue durée ou extraits reproduisant l'enregistrement
partiel ou intégral d'un Album, seront pris en compte conformément à
l'équivalence définie à l'article 19 ci-après, à l'exclusion des
compilations, des produits spéciaux et des ventes clubs définis aux
articles 12.03, 12.07 et 12.08 ci-après.
Le
montant de la redevance sera réduit à la moitié, au tiers, au quart,
etc.... lorsque l'ARTISTE aura enregistré en duo, en trio, en quatuor,
etc...
En
ce qui concerne les phonogrammes reproduisant un enregistrement de
L'ARTISTE avec certains enregistrements d'autres artistes (compilation),
la redevance due à l'ARTISTE sera calculée en multipliant la redevance
normalement due par une fraction ayant pour numérateur lehombre d'oeuvres
interprétées par l'ARTISTE, et pour dénominateur le nombre d'oeuvres
reproduites sur le phonogramme.
Exportation de France vers des sociétés non affiliées à la
marque Dans le cas d'exportation de phonogrammes dans le monde à
partir de la France, le taux de la redevance sera réduit de 33% (trente
trois pour cent) et appliqué au prix de gros en France.
- Pressages étrangers et exportations vers des licenciés de
la marque
Le taux de la redevance sera réduit de 33% (trente trois pour cent) , le
prix du phonogramme servant dès lors de base de calcul sera le prix de
gros pratiqué dans le pays de vente. Dans l'hypothèse où la SOCIETE
percevrait une redevance calculée sur le prix de détail, la base de la
redevance de l'ARTISTE sera égale à la moitié de la base sur laquelle la
redevance est payée à la SOCIETE.
- Séries à prix réduit
L'ARTISTE accepte que le taux de la redevance soit réduit de 50%
(cinquante pour cent) lorsque les enregistrements effectués seront
reportés sur les disques de séries à prix réduit (par série à prix réduit
il convient d'entendre un phonogramme dont le prix de gros hors taxes sera
inférieur à xx % du prix de gros le plus généralement
pratiqué).
- Ventes assorties d'une campagne de publicité
L'ARTISTE accepte que le taux de la redevance soit réduit de xx
% (vingt cinq pour cent) lorsque les enregistrements de L'ARTISTE seront
vendus au moyen d'une campagne de publicité payante intensive par les
médias, et notamment la radio et la télévision, dont le budget sera
inférieur à xxxxx francs hors taxe au prix tarif
L'ARTISTE accepte que le taux de la redevance soit réduit de xx %
(cinquante pour cent) dans les cas suivants lorsque les enregistrements de
l'ARTISTE seront vendus au moyen d'une campagne de publicité payante
intensive par les médias, et notamment la radio et la télévision, dont le
budget sera supérieur à xxxx francs hors taxe au prix tarif.
La réduction s'appliquera dès lors pendant 4 (quatre) mois à
compter du mois précédant le début de la campagne.
- Ventes spéciales
Lorsque les disques enregistrés en vertu des présentes seront
vendus pour une utilisation publicitaire ou éducative, le taux de la
redevance sera de xx % du taux fixé àl'article 12.01 ci-dessus et la
redevance sera calculée sur le prix de vente hors taxes facturé par la
SOCIETE.
Lorsque les enregistrements de L'ARTISTE seront distribués par une voie
autre que le circuit commercial habituel; dans ce cas, la redevance sera
calculée sur le prix de facturation hors taxes pratiqué par la SOCIETE.
- Clause Club
Si
un des disques enregistrés par l'ARTISTE est distribué à la clientèle par
l'intermédiaire d'un club de disques, c'est-à-dire d'une organisation de
vente directe au public par le moyen d'offres postales, LARTISTE accepte
que le taux de la redevance soit égal à xx% des taux fixés àl'article
12.01 ci-dessus, étant convenu que les ventes objet du présent alinéa ne
seront pas comptabilisées pour le franchissement des paliers.
-Mode de calcul
Les redevances prévues au présent article (article 12 -
Redevances)"*.Iseront calculées sur 100% (cent pour cent) du montant des
ventes nettes chiffrées selon les modaliiés de l'article 12.01, étant
entendu que seules les quantités facturées (à l'exclusion des remises en
marchandises ou promotionnelles) seront prises en compte.
Par prix de gros il faut entendre les prix de gros figurant au
catalogue de la SOCIETE, diminués de la Taxe à la Valeur Ajoutée et d'un
pourcentage déterminé par le BIEM et le SNEP représentant les coûts des
pochettes ou des jaquettes.
Dans l'hypothèse d'une absence d'accord BIEM/SNEP, les derniers
abattements en vigueur seront appliqués aussi longtemps que durera
l'absence d'accord.
En ce qui concerne les phonogrammes audionumériques (disques compact
Minidisc, Mini CD, D.A.T, DCC) ainsi que les disques 45 tours 25 cm ou 30
cm et les cassettes single, il est convenu qu'un abattement
conditionnement de 25% (vingt cinq pour cent) sera opéré, sans application
de l'abattement BIEM/SNEP ci-dessus mentionné.
A
défaut d'accord particulier entre le BIEM et le SNEP déterminant
l'abattement applicable aux phonogrammes audionumériques, le pourcentage
d'abattement pratiqué sera identique à celui applicable aux phonogrammes
33 tours 30 cm.
- Juke boxes
Pour assurer par le canal des appareils automatiques (juke boxes
notamment) une publicité directe aux enregistrements de l'ARISTE, le taux
de la redevance de l'ARTISTE sera de xx % du taux fixé à l'article 12.01
ci-dessus.
- Soldes
Aucune redevance ne sera due à l'ARTISTE pour la vente à des prix de solde
des disques retirés du catalogue de la SOCIETE.
L'ARIISTE donne expressément acte à la SOCIETE qu'il accepte les
diminutions ou suppressions de redevances ci-dessus prévues, du fait qu'il
reconnaît que ces diminutions et suppressions sont relatives à une
politique commerciale à caractère promotionnel et concourent au
développement de sa carrière artistique et phonographique.
ARTICLE 13 - ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS
Etant rappelé l'exclusivité consentie par l'ARTISTE
en vertu des dispositions de l'article 1.01 ci-dessus, la SOCIETE est
titulaire du droit exclusif de reproduction et d'exploitation sur tout
support audiovisuel, existant ou à découvrir, des interprétations de
l'ARTISTE enregistrées en vertu des présentes.
En
conséquence, l'ARTISTE accepte de procéder, lorsque la SOCIETE lui en fera
la demande, aux prises de vue et/ou de son aux fins de réalisation de
vidéomusiques, soit au cours de séances d'enregistrement soit dans un lieu
choisi d'un commun accord. La SOCIETE s'engage à la réalisation d'une
vidéomusique par Album de l'ARTISTE.
La SOCIETE aura l'entière propriété avec tous les droits d'exploitation y
afférents pour lemonde entier des vidéogrammes ainsi réalisés.
Dans l'hypothèse où l'ARTISTE serait lui-même auteur et/ou
compositeur d'une oeuvre devant être reproduite sur un support
audiovisuel, celui-ci en sa qualité d'auteur et/ou éompositeur, concède
par les présentes à la SOCIETE une licence non exclusive de
synchronisation de la dite oeuvre sur support audiovisuel.
Le choix du réalisateur de l'oeuvre filmée incorporant les
interprétations musicales de l'ARTISTE, de même que l'approbation du
scénario ou synopsis, sera effectué par la SOCIETE en accord avec
l'ARTISTE.
- Rémunérations En contrepartie des droits ainsi
cédés, la SOCLETE versera à l'ARTISTE les rémunérations
ci-après
- Ventes dans le commerce pour l'usage privé Echange -
Location
L'ARTISTE percevra une redevance sur les supports audiovisuels du commerce
vendus directement ou indirectement par la SOCIETE dont le taux de base
sera égal à xx% du taux prévu à l'article 12.01 ci-dessus et qui sera
calculé sur le prix de gros du support audiovisuel.
Par prix de gros il faut ici entendre le prix hors taxes dudit support
pratiqué par la SOCIETE ou son distributeur, diminué d'un pourcentage
forfaitaire égal à xx%, pour tenir compte du prix élevé du support
Dans l'hypothèse où la SOCIETE encaisserait une somme
forfaitaire (vente avec droit de location attaché, ou droit d'échanges) la
redevance sera calculée par application du taux prévu ci-dessus aux ventes
nettes encaissées par la SOCIETE.
Cette redevance suivra les réductions prévues à l'article 13 ci-dessus.
En ce qui concerne les supports audiovisuels de
compilation, la redevance de l'ARTISTE sera calculée au prorata du nombre
de titres interprétés par l'ARTISTE.
- Autres utilisations
Pour toutes les utilisations autres que la vente au public pour l'usage
privé, telles que diffusion par voie hertzienne, satellites, câbles ou
communication dans des lieux publics, la rémunération de l'ARTISTE sera
calculée en appliquant le taux stipulé au présent article des sommes
nettes encaissées par la société.
Lorsque les utilisations ci-dessus seront faites en vertu d'accords
collectifs prévoyant la rémunération directe des artistes par les sociétés
civiles les représentant et assurant la gestion collective desdits droits,
la SOCIETE sera exonérée de tout paiement à l'égard de l'ARTISTE.
Toutes les utilisations faites à des fins purement
promotionnelles qui ne feront l'objet d'aucune rémunération de la part des
organismes diffuseurs ne donneront heu à aucune rémunération au profit de
l'ARTISTE. 
ARTICLE
14 - PAIEMENT DES REDEVANCES
"Les comptes de redevances résultant des ventes
réalisées en France, seront arrêtés les 30 juin et 31 Décembre de chaque
année.
Les redevances dues à l'ARTISTE étant payées sur les ventes
nettes, et les clients de la SOCIETE le ayant la possibilité de retourner
dans un certain délai, et contre remboursement, les supports musicaux qui
leur ont été vendus par la SOCIETE, la SOCIETE effectuera chaque semestre
une réserve pour retours, qui ne pourra cependant pas être supérieure à
xx% (quinze pour cent) des ventes réalisées au cours de ce semestre. Une
régularisation (réserve moins retours réels) s'effectuera le semestre
suivant. Ces comptes seront augmentés des sommes reçues de l'étranger,
comme défini aux paragraphes précédents, et diminuées du montant des
avances qui auraient pu éventuellement être consenties à L'ARTISTE ;
déduction sera également faite des factures de marchandises prisés dans
les magasins du producteur par l'ARTISTE pour ses besoins personnels; au
delà de xx phonogrammes dont il peut disposer gratuitement, l'ARTISTE
pourra acheter d'autres exemplaires au prix de gros hors taxes diminué
d'un abattement de xx % . Le solde sera adressé à l'ARTISTE avant le 30
Septembre et le 31 Mars de chaque année.
Si ce solde était débiteur, il ne sera récupérable (par compensation) que
sur les redevances futures dues par la SOCIETE à l'ARTISTE au titre du
présent contrat.
En ce qui concerne les oeuvres ou morceaux enregistrés
et vendus en vertu des présentes et de leurs suites, et sous réserve de la
loyale exécution de ses obligations, l'ARTISTE continuera de percevoir les
redevances y afférentes même après l'expiration des présentes.
Le paiement des redevances à l'ARTISTE cesserait de plein droit
si celui-ci contrevenait à l'une quelconque des clauses du présent contrat
sans préjudice des dommages et intérêts dus à la SOCIETE.
Les redevances sur les phonogrammes vendus à l'étranger seront
payées en monnaie française et calculées selon le cours de change qui aura
été appliqué à la SOCIETE pour ces redevances.
Ces redevances ne seront exigibles qu'à partir du moment où la SOCIETE les
aura effectivement encaissées en France.
Au cas où la SOCIETE n'aura pas été capable, pour des raisons
indépendantes de sa volonté, d'encaisser en France les redevances dues sur
les ventes à l'étranger, les sommes dues par la SOCOETE à l'ARTISTE sur
ces ventes ne seront pas portées à son crédit tant que durera cette
situation.
Dans l'hypothèse où cette situation devait persister, la SOCIETE essaiera
de déposer sur un compte bancaire ouvert au nom de l'ARTISTE, et dans le
ou les pays où les ventes auront été réalisées, les sommes dues à
l'ARTISTE et relatives à ces ventes, et ce dans la mesure où les lois et
règlements en vigueur, tant en France que dans ce ou ces pays, le
permettront.
Les ventes de phonogrammes distribués à l'étranger sont appelées "ventes
étrangères". La SOCIETE calculera les redevances relatives aux ventes
étrangères dans la monnaie dans laquelle le licencié de le la SOCIETE paye
cette dernière pour lesdites ventes. La SOCIETE créditera les redevances
sur le compte de l'A.RTISTE au même taux de change que celui sur lequel la
SOCIETE aura été payée.
Dans le cadre de la rédélition de comptes toute vente étrangère sera
considérée comme une vente faite pendant le semestre où la SOCIETE aura
reçu les comptes et le paiement relatif à cette vente de la part de son
licencié.
Si un licencié de la SOCIETE déduit une quelconque taxe de ses paiements
ou si une loi, réglementation étatique ou toute autre restriction affecte
le montant des paiements qu'un licencié de la SOCIETE remet à cette
dernière, la SOCIETE pourra déduire des redevances dans la même proportion
ce prélèvement ou cette taxe. 
ARTICLE 15 - DROITS COMMERCIAUX DERIVES
L'ARTISTE s'engage à soumettre en priorité à la SOCIETE les
propositions qui lui sont faites par des tiers afin d'exploiter à des fins
commerciales, les traits, caractéristiques et attributs de sa personnalité
notamment son nom et image (photographies, dessins) sur des supports
autres que les phonogrammes et vidéogrammes objet du présent contrat.
L'ARTISTE s'engage à accorder à conditions égales la préférence à la
SOCIETE.
En cas d'exploitation de ces produits dérivés par une autre société que la
SOCIETE, l'ARTISTE s'engage à verser à la SOCIETE au titre de son concours
à la constitution de son image de marque, un reversernent commercial de xx
% des sommes nettes perçues du fait de l'exploitation desdits produits
dérivés.
Dans le cas où l'ARTISTE ne posséderait pas de logo ou sigle propre, les
sérVices créatifs de la SOCIETE lui soumettront une proposition pour
accord avant le dépôt à titre de rr~rque. 
ARTICLE 16 - SAUVEGARDE DES INTERETS DE LA SOCIETE. ET DE
L'ARTISTE
De convention expresse, la SOCIETE pourra, même après
l'expiration des présentes et de leurs suites, comme cessionnaire des
droits de l'ARTISTE, et pour la sauvegarde de ses droits propres, faire
procéder à la saisie réelle de tous les enregistrements qui seront établis
ou utilisés en infraction aux dispositions de l'article 1.01 du présent
contrat.
Les parties précisent pour la clarté des présentes, que
constituent des infractions aux dispositions de l'article 1.01 du présent
contrat: - la reproduction, la communication au public et l'exploitation
non autorisées des phonogrammes de PARTISTE enregistrés au titre du
présent contrat, et de ses suites (enregistrements couramment dénommés
"pirates") ; - la fixation et l'exploitation non autorisées des
prestations de l'ARTISTE (enregistrements de concerts publics ou privés,
ou radiodiffusés et télédiffusés, enregistrements inédits réalisés en
studio, etc.) qu'il s'agisse ou non d'oeuvres ou titres figurant au
catalogue de la SOCIETE (enregistrements courramment dénonunés "bootlee).
L'ARTISTE donne en tant que de besoin, à la SOCIETE, de
ses chefs, mandat irrévocable et d'intérêt commun, d'agir en son nom et
pour son compte, même après l'expiration du contrat.
Il s'engage en outre, sur première demande de la SOCIETE, à délivrer sans
délai toute attestation utile et à se joindre personnellement en tant que
de besoins, à toute action judiciaire, que la SOCIETE jugerait nécessaire
d'entreprendre pour la défence de ses droits.
Si des infractions telles que définies ci-dessus venaient à être commises
avec le concours et avec la complicité de l'ARTISTE, les redevances qui
pourraient lui être dues resteront à titre de clause pénale,
définitivement acquises à la SOCIETE, sans préjudice de tous dommages et
intérêts supplémentaires.
ARTICLE 17 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Aucune modification dans la forme juridique de la
SOCIETE, aucune transformation, fusion avec d'autres personnes morales ou
absorption ne pourront mettre fin au présent contrat lequel se poursuivra
pour la période restant à courir entre l'ARTISTE et la personne morale qui
pourra se trouver substituée aux droits de la SOCIETE, cette dernière
pouvant en outre se substituer en entier ou pour partie dans
l'accomplissement des présentes telle personne physique ou morale de son
choix.
L'ARTISTE s'interdit de céder les droits résultant pour lui du
présent contrat à un tiers ou à une autre société, comme de donner mandat
à un titre quelconque pour l'exécution du présent contrat, et notamment
pour la perception des redevances, à un tiers ou à une société, sans avoir
obtenu au préalable le consentement de la SOCIETE.
ARTICLE 18 ELECTION DE DOMICILE
Pour
l'exécution des présentes et notamment pour toute notification prévue par
le présent copitrat, les parties font élection de domicile : - pour
l'ARTISTE: - pour la SOCIETE: à l'adresse indiquée à l'en-tête du
contrat à son siège social. f Chaque partie s'engage à notifier sans délai
à l'autre partie tout changement de domicile qui interviendrait pendant la
durée de ce contrat. Cette notification devra être faite par lettre
recommandée avec avis de réception. 
ARTICLE
19 - DEFINITIONS
- Phonogramme- Toute fixation purement sonore, d'une
exécution ou d'autres sons, tout mode de reproduction ou d'édition de
sons, disques, cassettes, cartouches, bandes sonores et tout autre moyen
inventé ou àinventer, qu'il soit basé sur des procédés mécaniques,
magnétiques, accoustiques ou autres et servant àreproduire les
enregistrements.
- Vidéoganune Fixation de toute séquence d'images ou
d'images et de sons, quel qu'en soit le procédé d'enregistrement et/ou de
reproduction, quel qu'en soit le support -pellicule optique (film) ou
magnétique, bande ou fil magnétique, disque, etc...- et quelle qu'en soit
la destination.
- "Enregistrement" - "Enregistreer" Par les termes
"enregistrement" et "enregistree' qui sont employés dans cet accord, les
parties entendent l'exécution de toute oeuvre quelle qu'en soit la nature,
et sa fixation sur un support constituant original, en vue d'une
reproduction accoustique et musico-mécanique, par tous procédés actuels ou
à venir, et également d'une reproduction synchronisée accoustique et
image.
- Prestations Par le terme prestation qui est employé
dans cet accord les parties entendent l'interprétation par l'ARTISTE de
toute oeuvre qu'il en soit ou non l'auteur.
- Equivalence Pour exemplaire, il faut entendre par
équivalence: un disque 33 tours 30 cm dix ou douze titres = deux disques
33 tours 30 cm moins de dix titres =une cassette = une cartouche=un disque
audionumérique (compact MINIDISC) = une cassette audionumérique (D.A.T,
DCC) = un vidéodisque = une vidéocassette = 4 disques 45 tours 17 cm = 4
disques 45 tours 30 cm = 4 mini CD = 4 cassettes single.
- Album Par Album, on entend l'enregistrement en studio
par l'ARTISTE d'un minimum de 10 (dix) titres inédits et/ou de 50
(cinquante) minutes de musique originale. 
ARTICLE 20 - CLAUSE DE PREMIERE OPTION
Pendant la durée du présent contrat et pendant une
année entière à compter de la date de son expiration, l'ARTISTE s'engage à
communiquer à la SOCIETE, en leurs formes originales et complètes, toutes
offres ou propositions d'enregistrement qui lui seraient faites par
d'autres personnes ou sociétés, et qu'il se proposerait d'accepter, et
s'oblige à accorder, à conditions égales, la préférence à la SOCIETE.
La lettre recommandée avec avis de réception qui devra
contenir communication de ces propostions, contiendra signée de l'ARTISTE
la certification de ce que ces propositions ne sont assorties d'aucune
contre-lettre.
Dans le mois de la réception du pli recommandé
contenant chaque communication, la SOCIETE devra faire savoir à l'ARTISTE
si elle exerce ou non son option en ce qui concerne la proposition y
relative.
Son acceptation vaudra au besoin contrat définitif
entre les parties, les stipulations de l'offre ayant fait l'objet de la
levée d'option devenant partie intégrante des clauses et conditions non
contraires du présent contrat lesquelles demeureront valables.
Dans le cas où la SOCIETE n'exercerait pas son option,
et si pour un motif quelconque l'offre communiquée n'était pas suivie du
contrat effectif entre l'ARTISTE et une société nouvelle, l'ARTISTE
demeurerait tenu de soumettre à la SOCIETE, dans les mêmes termes, délais
et conditions, toute nouvelle offre qu'il se disposerait à accepter.
ARTICLE
21 -GROUPE MUSICAL
Le groupe xxxx étant composé des artistes signataires
des présentes, la SOCIETE se réserve la faculté, au cas où la composition
dudit groupe viendrait à être modifiée par le remplacement de un ou
plusieurs de ses membres, de mettre fin au présent contrat à compter de ce
ou ces remplacements.
Le nom du groupe demeure acquis au membre restant
et/ou remplaçant et ne peut être modifié ou changé sans l'accord de la
SOCIETE. Contrat d'enregistrement exclusif n x 
ARTICLE
22 - OBLIGATIONS DES MEMBRES
Chacun des signataires des présentes reconnaît
s'engager tant personnellement qu'en qualité de membre du groupe xxxx et
de ce fait au cas où il déciderait de procéder en dehors dudit groupe à un
enregistrement en tant qu'artiste soliste, il sera soumis aux dispositions
de l'article 21 ci-dessus. Fait à, en xx exemplaires
originaux,exemplaires
originaux, Le xxxxxx 
|
|
3 - CONTRAT DE MANAGEMENT 
1 - OBJET DU
CONTRAT...... 2 - CHAMPS D'ACTION
DU MANAGER ......3 -SIGNATURE DE CONTRATS
......4 -
SIGNATURE DES DIVERS CONTRATS ......5 - DECISIONS CONCERNANT DES CHOIX IMPORTANTS...... 6 - ACTIONS DE
L'ARTISTE ......7 - EXECUTION DE SA
MISSION PAR LE MANAGER...... 8 - LE DEPASSEMENT
DE POUVOIRS PAR LE MANAGER ......9 - A REEDITIONS
DES COMPTES ......10 - DISPONIBILITE
DE L'ARTISTE A L'EGARD DU MANAGER ......11 - RESPECT PAR L'ARTISTE DE LA MISSION DU
MANAGER. ......13 - BASE DE
CALCUL DE LA REMUNERATION DU MANAGER ......14 - REMUNERATION DU MANAGER
......15 -
DUREE DU CONTRAT
......16 -
RESILIATION ANTICIPEE ......17 - LOI
APPLICABLE - ARBITRAGE ......18 - TRANSMISSION DU CONTRAT
......19 - CLAUSE DE
CONFIDENTIALITE
Entre
les soussignés : Artistes ayant formé un groupe dénommé se
déclarant chacun d'entre eux habilité à signer le présent contrat et
engageant, par cette simple déclaration, chacun d'entre eux sa
responsabilité personnelle et solidaire si besoin est et cela pour
l'ensemble des droits et obligations résultant du présent contrat, Ci
après dénommés " L'Artiste ",
D'UNE
PART, ET Mr
l, Ci après dénommé " le Manager," D'AUTRE PART, EXPOSE
L'Artiste est titulaire d'un certain nombre de contrats lui
permettant d'envisager à terme un développement de sa carrière tant au
plan national qu'international, il est rappelé que la maison de disques
xxxxx leur a signé un contrat de disque en date xxxxx. Pour mettre en
place une structure capable de l'accompagner dans ses projets de carrière,
L'Artiste souhaite s'attacher les services d'un Manager structuré et
connaissant les usages du mondes du spectacle. Les parties rappellent
conjointement que la réussite d'une telle expérience passe par la réunion
d'un certain nombre de qualité jugées déterminantes du présent accord. Le
présent contrat est conclu intuitu personae, en cas d'embauche d'un
collaborateur chargé d'intervenir à un stade et à un titre quelconque sur
le dossier de L'Artiste, il est contractuellement prévu qu'un agrément
préalable sera demandé à L'Artiste. De plus, le présent contrat ne saurait
perdurer en cas de perte de confiance dans les qualités professionnelles
et morales réciproques.
Article 1 - OBJET DU CONTRAT
La
convention a pour objet l'exécution d'une mission de représentation de
L'Artiste par son Manager, ·
Article 2 - CHAMPS D'ACTION DU MANAGER
L'Artiste s'adjoint un Manager pour l'assister dans tous les
contacts et négociations relevant de sa carrière en général, après accord
réciproque des deux parties sur la nature et l'objet de ces interventions,
et pour mettre sur pied une véritable gestion du planning de L'Artiste.
·
Article 3 -SIGNATURE DE CONTRATS
Le Manager après consultation de L'Artiste et accord de ce dernier
et en conformité avec les nécessités de la carrière de L'Artiste et de son
planning, est habilité par L'Artiste à négocier un contrat d'engagement
pour toute manifestation publique ou privée. Toute décision ne sera prise
qu'avec l'accord de L'Artiste, en tout état de cause la décision finale
incombe à L'Artiste. Le Manager devra toujours trancher les éventuels
conflits d'intérêt pouvant surgir dans l'accomplissement de sa mission, au
profit de L'Artiste. ·
Article 4 - SIGNATURE DES DIVERS CONTRATS
Toute signature entre L'Artiste et une Agence Artistique, une
agence de publicité, de relations publiques, une société de merchandising,
une maison de disques, un producteur de concerts, un producteur
artistique, ou tout autre partenaire professionnel donnera lieu
préalablement à un accord écrit entre ces parties. Il est rappelé en tant
que de besoin que L'Artiste, en cas de désaccord sera seul habilité à
décider en exception au paragraphe précédent. ·
Article 5 - DECISIONS CONCERNANT DES CHOIX IMPORTANTS
Toute décision concernant d'une manière générale un choix
déterminant sur le plan discographique ou audiovisuel ou de façon générale
sur le plan artistique, fera l'objet d'une consultation entre les deux
parties. il est rappelé en tant que de besoin que L'Artiste est le seul
apte à prendre les décisions finales concernant directement et
indirectement sa carrière artistique, sa réputation, et sa rémunération
notamment. 
Article 6 - ACTIONS DE L'ARTISTE
L'Artiste s'engage à ne pas agir de façon qui puisse nuire au
Manager et celui-ci s'engage à ne pas agir dans un sens qui soit contraire
au développement de la carrière de L'Artiste. L'Artiste s'engage à
demander l'avis de son Manager dans toutes les décisions intéressant son
avenir artistique. 
Article 7 - EXECUTION DE SA MISSION PAR LE MANAGER
Il est
rappelé que L'Artiste a arrêté son choix sur la personne même de xxxxxxxx
en qui est placé sa total confiance. Toutefois pour des raisons
d'organisation et de meilleure structuration juridique, Monsieur xxxxxxx
est autorisé dés à présent et sans solliciter d'accord préalable, à
transférer le présent contrat a une personne morale de son choix et dont
il sera le dirigeant exclusif et le principal détenteur de titres sociaux.
En conséquence tous les mouvements de titres sociaux de ladite entreprise,
ainsi que les fusions; apports partiels d'actifs ou cession éventuelle de
commerce devront obtenir l'agrément de L'Artiste pour cette modification
de la structure de la société du Manager. Le Manager est tenu d'accomplir
sa mission aussi longtemps que ses pouvoirs n'ont pas été révoqués ou
qu'il n'a pas notifié à L'Artiste sa renonciation. ·
ARTICLE 8 - LE DEPASSEMENT DE POUVOIRS PAR LE MANAGER
Le Manager ne peut rien faire au-delà de ce qui est prévu.
Lorsqu'il dépasse les limites du contrat, il devient un tiers par rapport
a L'Artiste. Sans préjudice de la faculté de résiliation du présent accord
sans préavis ni indemnité. 
ARTICLE 9 - A REEDITIONS DES COMPTES
Le Manager est tenu de rendre compte à L'Artiste de tout ce qu'il a
reçu en sa qualité et dans l'accomplissement de sa mission de
représentation. Cette obligation sera respectée spontanément par le
Manager, en fonction de la fréquence prévue ci-après en annexe et prendra
la forme d'un exposé oral d'information et de la fourniture d'un rapport
écrit.
ARTICLE
10 - DISPONIBILITE DE L'ARTISTE A L'EGARD DU MANAGER
L'Artiste s'engage à être disponible de façon suffisante pour
discuter avec son Manager des éventuelles dispositions à prendre, des
décisions à prendre et également pour la communication et le traitement
réciproque des informations recueillies. m0
ARTICLE
11 - RESPECT PAR L'ARTISTE DE LA MISSION DU MANAGER.
L'Artiste s'engage par son professionnalisme à tout mettre en
oeuvre pour faciliter la tâche de son Manager et ne jamais agir de façon
gênante notamment pour ce qui concerne toutes les décisions arrêtées en
commun.
ARTICLE
12 - MERCHANDISING ET FAN CLUB
Outre sa mission de management, L'Artiste charge le Manager de
superviser les activités de Merchandising et du fan club qui constituent
un dispositif essentiel de la stratégie marketing de L'Artiste.
ARTICLE
13 - BASE DE CALCUL DE LA REMUNERATION DU MANAGER
La rémunération du Manager est calculer sur un pourcentage perçu
sur la vente de disques, cassettes vidéos et sur tout autre support
audio-visuel de reproduction de L'Artiste. Cette rémunération comprend
également les recettes provenant d'un contrat télévisuel,
cinématographique ou publicitaire, ainsi que les sommes perçus par
L'Artiste pour les concerts et tours de chants.
ARTICLE
14 - REMUNERATION DU MANAGER
Le pourcentage perçu par le Manager est fixé à 10 % des
rémunérations de L'Artiste listée à l'article 14 ci-dessus
ARTICLE 15 - DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée, sa durée
initiale est de deux ans (2). Le présent contrat a débuté le 1 er Avril
1994 et est assorti d'une période probatoire de trois mois (3). Le présent
contrat n'est pas renouvelable par tacite conduction, et devra faire
l'objet d'une nouvelle négociation, dans les trois mois qui précèdent sa
date de fin, que le Manager devra initier.
ARTICLE
16 - RESILIATION ANTICIPEE
Tout manquement de l'une des parties à une obligation résultant du
contrat entraînera pour l'autre la faculté de résiliation pure et simple,
sans préjudice de tous dommages et intérêts, huit jours francs après une
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de mise en demeure de
cesser le manquement restée infructueuse.
ARTICLE 17 - LOI APPLICABLE - ARBITRAGE
Tous les litiges entre les seuls soussignés auxquels le présent
protocole pourra donner lieu pour son interprétation, son exécution ou sa
résiliation, seront de convention expresse déférés à la juridiction
exclusive d'un collège d'arbitres personnes physiques, constitué et
procédant comme suit : Chacune des parties désignera son arbitre.
Les arbitres ainsi désignés en choisiront un autre, s'il y a lieu, de
telle sorte que le tribunal soit constitué en nombre impair. A défaut
d'accord sur cette désignation, il y sera pourvu par ordonnance non
susceptible de recours de MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE LYON, saisi comme en matière de référé par la partie ou
l'arbitre le plus diligent. Il ne sera pas mis fin à l'instance
arbitrale par la survenance de l'un des événements prévus à l'article 24
du décret du 14 mai 1980. Il sera pourvu à la désignation d'un nouvel
arbitre par ordonnance non susceptible de recours de MONSIEUR LE PRESIDENT
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE compétent saisi comme ci-dessus. Les
arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies pour les
tribunaux. Ils statueront comme amiable compositeurs, et en dernier
ressort, les parties renonçant à la voie de l'appel quels que soient les
décisions et l'objets du litige.
Dans tous les cas, les arbitres rendront leur sentence dans un
délai de trois mois à compter du jour où le dernier arbitre aura accepté
sa mission, et sauf progression éventuelle dans les conditions prévues par
la loi. Dans le cas où la sentence à intervenir sera exécutoire, la
partie qui, par son refus d'exécution, contraindra l'autre à poursuivre
l'exécution judiciaire restera chargée de tous les frais et droits
auxquels cette exécution aura donné lieu. Les parties attribuent
compétence à MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON,
tant pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour les
règlements de toutes difficultés à survenir, procédant à la présente
clause compromissoire sous réserve de toute autre attribution et
compétence découlant des lois et règlements sans dérogations possible.
ARTICLE
18 - TRANSMISSION DU CONTRAT
De
convention expresse, le présent contrat est réputé intransmissible pour
les deux parties et pour quelque cause que ce soit.
ARTICLE 19 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITE
La
présente convention, ainsi que tous contrats et engagements pouvant en
découler, revêtent un caractère confidentiel entre les parties qui
s'engagent à ne pas en faire état, sauf à y être valablement contraint ou
pour faire valoir leurs droits respectifs en justice.
Fait à
Lyon le ,
en x
exemplaires originaux.
En x
pages,
Faire
précéder la signature de la mention " Lu et Approuvé ".
;L'Artiste
Le
Manager  |